Code de commerce

En vigueur depuis le 11/06/2021En vigueur depuis le 11 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R464-5-3

Version en vigueur depuis le 11/06/2021Version en vigueur depuis le 11 juin 2021

Création Décret n°2021-568 du 10 mai 2021 - art. 1

I.-Le demandeur peut solliciter du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence l'attribution d'une place dans l'ordre d'arrivée en vue de bénéficier de l'exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires mentionnée au IV de l'article L. 464-2. Les autorités saisies fixent un délai afin de permettre au demandeur de rassembler les éléments d'information requis.

II.-Les éléments d'information fournis par le demandeur durant le délai mentionné au I sont réputés avoir été communiqués à la date de réception de la demande, telle que constatée dans le courrier ou le procès-verbal marquant sa place dans l'ordre d'arrivée.

III.-Le demandeur fournit les éléments d'information dont il dispose en lien avec la pratique en cause, notamment :

1° Son nom et son adresse ;

2° Les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande ;

3° Les noms de toutes les autres entreprises ou associations d'entreprises qui participent ou ont participé à la pratique en cause ;

4° Les produits et les territoires concernés ;

5° La durée et la nature de la pratique en cause ;

6° Des renseignements sur toute autre demande d'exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence concernant la pratique en cause.


Conformément à l'aticle 2 du décret n° 2021-568 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la publication du présent décret.