Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D331-8

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 2

Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 331-9, l'indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.