Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R743-3-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 2

La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 743-3-1, R. 743-3-2 et R. 743-3-4 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification de la décision est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen.

L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 743-3-1, R. 743-3-2 et R. 743-3-4 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.

La caisse informe le médecin traitant de la décision mentionnée au premier alinéa.


Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.