Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article R312-7

Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021

Création Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 1

La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.

La saisine comporte :

-le nom et les coordonnées du demandeur ;

-l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;

-les coordonnées des parties à la négociation.

Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à la ou, le cas échéant, aux autres parties, qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.