Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article D441-2

Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Modifié par Décret n°2021-526 du 29 avril 2021 - art. 1

Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 441-3.

Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 441-4, l'employeur en informe la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.