Code pénal

En vigueur depuis le 29/09/2017En vigueur depuis le 29 septembre 2017

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Article 227-27-2

Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

La tentative des délits prévus aux articles 227-25,227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.