Code pénal

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 227-27-2

Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

La tentative des délits prévus aux articles 227-25,227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.