Code du travail

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L7343-13

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

Lorsque le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle, la rupture du contrat commercial ne peut intervenir à l'initiative de la plateforme qu'après autorisation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1.

Cette autorisation est également requise lorsque le travailleur indépendant a fait la preuve que la plateforme a eu connaissance de l'imminence de sa désignation en tant que représentant, ainsi que durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant.

L'autorisation est délivrée lorsque la rupture envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.


Retourner en haut de la page