Code du travail

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

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Article L7343-7

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.


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