Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D133-13-4

Version en vigueur du 14/04/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 avril 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 3

I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .


Conformément à l'article 4 I du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, les dispositions du II de l'article D. 133-13-4 dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux employeurs relevant des 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 du même code à compter du 1er janvier 2020.