Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

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Article R323-5

Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

Modifié par Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1

L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.