Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

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Article R323-9

Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

Modifié par Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.