Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 avril 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article 588

Version en vigueur depuis le 10 avril 2021

Modifié par LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 11

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.


Retourner en haut de la page