Code des assurances

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article L513-4

Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Création LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

La demande d'adhésion à l'association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'association d'un dossier complet. Dans le cas où l'association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus d'adhésion peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

L'association peut notifier sa décision de refus d'adhésion à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3.


Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.