§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence.
§ 3 - Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12.
Conformément à l’article 2 du décret n°2021-843 du 29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage :
Les dispositions des onze premiers alinéas du paragraphe 1er et du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 1er de l'article 11, des paragraphes 1er, 3 à 4 de l'article 12, de l'article 13, des articles 21 et 23, du paragraphe 7 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 susvisé ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et du chapitre 1er de l'annexe IX à ce même règlement sont applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.