Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

JORF n°0174 du 28 juillet 2019

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

§ 1er-Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Le différé d'indemnisation déterminé en application du § 2 de l'article 21 court au plus tôt à compter du lendemain de la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge ou du lendemain de l'expiration du différé d'indemnisation déterminé en application du § 1er de l'article 21.

§ 2-Le délai d'attente mentionné à l'article 22 court dès lors que les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3,4 et 7 sont remplies et, le cas échéant, à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 21 et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 3-Le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt :


-à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ;

-ou à la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations a été déposée. Toutefois, si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas réunies à cette date, le point de départ du versement est fixé au lendemain de la fin de contrat de travail précédant immédiatement le dépôt de la demande d'allocations.


Conformément à l’article 2 du décret n°2021-843 du 29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage :

Les dispositions des onze premiers alinéas du paragraphe 1er et du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 1er de l'article 11, des paragraphes 1er, 3 à 4 de l'article 12, de l'article 13, des articles 21 et 23, du paragraphe 7 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 susvisé ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, de l'annexe III et du chapitre 1er de l'annexe IX à ce même règlement sont applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.