Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article R123-43

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire.


Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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