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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article R123-66

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Toute personne morale immatriculée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.


Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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