Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité

JORF n°0254 du 30 octobre 2016

En vigueur depuis le 15/03/2021En vigueur depuis le 15 mars 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

Modifié par Décret n°2021-279 du 13 mars 2021 - art. 16

I. - Le demandeur du titre est informé, au moment de la demande :

1° De la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

2° Du nombre et de la nature des empreintes digitales enregistrées dans le traitement ;

3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser la conservation dans le traitement de l'image numérisée de ses empreintes digitales au-delà d'un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance du titre ou de la date de refus de délivrance par le service instructeur ;

3° bis S'il fait usage de la possibilité mentionnée au 3°, de la conservation d'une copie sur papier de l'image numérisée de ses empreintes digitales dans les conditions définies au I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ;

4° Des autres renseignements mentionnés à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

II. - La remise du passeport et de la carte nationale d'identité s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique.


Conformément aux dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES), les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.