Les établissements de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes et les établissements de monnaie électronique ne sont pas soumis aux articles 241-1, 241-2 et 122 à 213.
Les établissements de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes et les établissements de monnaie électronique qui n'octroient pas de crédit ne sont pas soumis aux articles 106 à 121.
Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article.
Sous réserve des dispositions précédentes et conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.