Code de la mutualité

En vigueur depuis le 28/02/2021En vigueur depuis le 28 février 2021

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Article L223-10-5

Version en vigueur depuis le 28/02/2021Version en vigueur depuis le 28 février 2021

Créé par LOI n°2021-219 du 26 février 2021 - art. 1 (V)

Les mutuelles et unions adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.