Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur depuis le 26/02/2021En vigueur depuis le 26 février 2021

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Article 16

Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021

Modifié par Décret n°2021-217 du 25 février 2021 - art. 1
Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)

I. - Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues par la présente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.

L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.

II. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 pour les voyageurs.

III. - Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 :

1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;

2° Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 est tenue à disposition des passagers.



Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.