Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19/02/2021En vigueur depuis le 19 février 2021

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Article 31-7

Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

Création Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, retire l'autorisation d'exercer l'activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par décision motivée :

1° Lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 31-2 ne sont plus réunies ;

2° En cas de manquement aux 6°, 7° et 8° de l'article 1 ;

3° En cas de privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.