Code du travail

Version en vigueur depuis le 13 février 2021

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Article R4224-16

Version en vigueur depuis le 13 février 2021

Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.


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