Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article D432-8

Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

3°) supprimé ;

4°) l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ;

5°) supprimé ;

6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .