Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R461-4

Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 8

La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

La caisse primaire transmet à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.