Article 4
Modifié par Décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 - art. 1
Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)
Dans les départements et territoires mentionnés en annexe 2 du présent décret, le préfet de département prend les mesures exceptionnelles prévues aux articles 51 et 51-1 dans les conditions fixées à ces articles.
Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.