Les entreprises assujetties au présent arrêté sont :
1° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
4° Les entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier ;
5° Les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
6° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier ;
7° Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder la dérogation prévue à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article.
Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021.