Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110

En vigueur depuis le 31/12/2020En vigueur depuis le 31 décembre 2020

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Article 21

Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

Modifié par Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 5

Échantillonnage.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel susvisé et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.