Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur depuis le 29/12/2020En vigueur depuis le 29 décembre 2020

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Article 25

Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 3

Chaque établissement d'importance systémique mondiale est tenu de détenir, sur base consolidée, un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui correspond à la sous-catégorie à laquelle il appartient conformément au classement dont les modalités sont définies à l'article 24. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution classe les établissements d'importance systémique mondiale en fonction de leur note globale dans une sous-catégorie. Les sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores conformément à la méthodologie de recensement.

Les notes seuils entre sous-catégories adjacentes sont définies et respectent le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée.

Aux fins du présent article, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un établissement d'importance systémique mondiale sur le marché financier mondial.

La sous-catégorie la plus basse correspond à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé. L'exigence de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale correspondant à chaque sous-catégorie augmente par tanches d'au moins 0,5 % du montant total d'exposition au risque jusqu'à la quatrième sous-catégorie comprise.


Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.