Code du patrimoine

En vigueur du 06/01/2006 au 02/06/2012En vigueur du 06 janvier 2006 au 02 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R452-6

Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :

1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;

2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.