Code du patrimoine

En vigueur depuis le 02/01/2021En vigueur depuis le 02 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R212-2

Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, et sur les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi que sur celles qui leur sont confiées en application des articles L. 212-6 à L. 212-14.

Ces attributions s'exercent sur les archives courantes, intermédiaires et définitives, telles que définies aux articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-12.