Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/03/2014En vigueur depuis le 22 mars 2014

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Article R815-60

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1

Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :

1° A la caisse mentionnée à l'article L. 211-1 ou à l'article L. 752-4 s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général ;

2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.

L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1798 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2021 pour les allocations supplémentaires d'invalidité dues à compter de la même date.