Article 266 septies
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
Transféré par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit :
1. (Abrogé) ;
1 bis. (Abrogé) ;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;
3. (Abrogé) ;
4. (Abrogé)
5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
6. a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
b) La première utilisation de ces matériaux ;
7. (Abrogé) ;
8. (Abrogé) ;
9. (Abrogé) ;
10. (Abrogé).
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, enrtent en vigueur le 1er mars 2026.