Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

En vigueur depuis le 28/12/2020En vigueur depuis le 28 décembre 2020

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Article 27

Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1707 du 24 décembre 2020 - art. 2

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.

Ce nombre est au moins égal à un.