Article R111-14-2 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2020-1696 du 23 décembre 2020 - art. 1
Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 111-3-3 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.
Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.
L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement.
La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 3 du décret n°2020-1696, les dispositions de ce décret s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.
Les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 11 mars 2021 restent soumis aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret.