Article 314-1-1
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
Les peines prévues à l'article 314-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.