Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche (1).

En vigueur depuis le 27/12/2020En vigueur depuis le 27 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 38-1

Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Création LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)

I.-Lorsque l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions.

II.-Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.