Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L613-48-4

Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 8

Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de fonds propres ou d'un engagement éligible est définitive.

A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne concernée attachées à un instrument de fonds propres ou à un engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.

Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ou d'un engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.

La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres ou de celui d'un engagement éligible emporte l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.


Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.