Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 29/12/2020En vigueur depuis le 29 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L517-11

Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

Créé par Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce qu'une entreprise mère intermédiaire soit constituée à la tête d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers lorsque la valeur totale de ses actifs est supérieure à quarante milliards d'euros et sous réserve qu'il n'existe pas une autre entreprise mère intermédiaire dans l'Union.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise la mise en place d'une seconde entreprise mère intermédiaire dès lors qu'elle constate que la mise en place d'une unique entreprise mère intermédiaire :

a) Serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe est établie et a son administration centrale ; ou

b) Rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires, d'après une évaluation menée par le Collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union conformément aux dispositions de l'article L. 613-41.

Un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers qui exerce ses activités dans l'Union par l'intermédiaire de plus d'un établissement et dont la valeur totale des actifs est supérieure ou égale à 40 milliards d'euros au 27 juin 2019 est tenu d'avoir une entreprise mère intermédiaire ou, lorsque cela est jugé nécessaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa, deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union au plus tard le 30 décembre 2023.

Un décret en Conseil d'Etat précise la façon dont la valeur totale des actifs mentionnée ci-dessus est évaluée ainsi que les informations relatives à chaque entreprise mère intermédiaire que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notifier à l'Autorité bancaire européenne.


Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, ces dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.