Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

En vigueur depuis le 24/12/2020En vigueur depuis le 24 décembre 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1

La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.

Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant :

Du congé annuel de détente ;

D'un déplacement dans l'intérêt du service ;

D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

D'un congé de maternité ;

D'une autorisation spéciale d'absence accordée dans le cadre de l'épidémie de covid-19.

Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée.

En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.