Code électoral

En vigueur depuis le 20/12/2020En vigueur depuis le 20 décembre 2020

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Article R93-2

Version en vigueur depuis le 20/12/2020Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9

Chaque commission comprend :

-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;

-un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.