Code électoral

En vigueur depuis le 20/12/2020En vigueur depuis le 20 décembre 2020

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Article R117-1-7

Version en vigueur depuis le 20/12/2020Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9

La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.

Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.