Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/12/2020En vigueur depuis le 16 décembre 2020

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Article L161-24

Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104

Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.