Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article L862-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 81 (V)

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet trimestriellement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l'article L. 862-2.


Conformément au II de l'article 81 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.