Article L136-2
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)
I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 :
1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1, de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4, et des indemnités perçues à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective ;
2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l'article L. 382-1 ;
3° Les allocations et avantages mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 136-8.
II.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Conformément au VII de l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.