Article L2113-14
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 19
Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13.
Un acheteur ne peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13-1 et aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions.
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022.