Décret n°2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.

En vigueur depuis le 10/12/2020En vigueur depuis le 10 décembre 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30

L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.