Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

JORF n°0186 du 12 août 2011

En vigueur depuis le 10/12/2020En vigueur depuis le 10 décembre 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1534 du 7 décembre 2020 - art. 1

Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le réserviste des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande du réserviste.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux listes des réservistes en vigueur et aux engagements de mission en cours d'exécution.