Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

JORF n°0186 du 12 août 2011

En vigueur depuis le 10/12/2020En vigueur depuis le 10 décembre 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1534 du 7 décembre 2020 - art. 1

L'inscription en qualité de réserviste est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée par le II de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.

Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.

En cas de changement d'activité professionnelle, les réservistes en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux listes des réservistes en vigueur et aux engagements de mission en cours d'exécution.