Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

JORF n°0186 du 12 août 2011

En vigueur depuis le 10/12/2020En vigueur depuis le 10 décembre 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1534 du 7 décembre 2020 - art. 1

Les candidatures aux fonctions de réserviste à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la Cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le réserviste souhaite exercer ses missions.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le contenu et les modalités de dépôt du dossier de candidature, notamment les conditions dans lesquelles les activités professionnelles exercées doivent être déclarées.

L'inscription sur la liste des réservistes de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.

L'inscription sur la liste des réservistes de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.

Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux listes des réservistes en vigueur et aux engagements de mission en cours d'exécution.